50.5. Sous réserve de l’article 35, tout document, toute déclaration de conformité ou tout avis transmis au ministre, au directeur d’une Direction régionale de l’analyse et de l’expertise ou au directeur régional d’un Centre de contrôle environnemental, en vertu d’une disposition du présent règlement, doit être expédié par tout moyen permettant la preuve de sa réception.
Malgré le premier alinéa, les avis et les documents visés aux articles 50.3 et 50.3.2 devant être transmis au ministre doivent l’être par voie électronique sur le formulaire disponible sur le site Internet de son ministère.
D. 606-2010, a. 32; D. 269-2012, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-12-01; 983-2023D. 983-2023, a. 1311.